Une des missions de l´ONVA consiste à payer les pécules de vacances dus aux travailleurs manuels pour lesquels il est compétent. Cette mission est réalisée dans le cadre de la réglementation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Cette réglementation (qui concerne tant les ouvriers que les employés) est disponible ci-dessous, dans sa version mise à jour. Vous trouverez sur chaque document la date de la dernière mise à jour.
- Arrêté royal du 28 juin 1971 (162.25 Ko) "pdf" adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur Belge du 30 septembre 1971).
- Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d´exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur Belge du 6 avril 1967).
- Arrêté royal du 9 janvier 1995 (164.74 Ko) "pdf" fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs , la rémunération fictive afférente aux journées d´inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur Belge du 16 mars 1995).
L’ONVA a pour mission de contrôler l’application de la législation relative aux vacances annuelles et de mettre à la disposition des autres secteurs de la sécurité sociale, les informations relatives aux vacances annuelles des ouvriers, des apprentis-ouvriers et des artistes non-indépendants affiliés auprès d’une caisse de vacances. Nous continuons d'actualiser les informations qui s'y trouvent.
Tableaux synoptiques
Annexes - évolution des articles
Annexe 03
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- Table chronologique (307.78 Ko) "pdf"
- Lois coordonnées 28.06.1971 (614.48 Ko) "pdf"
- Annexes - évolution des articles (74.36 Ko) "pdf"
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AR du 10 juillet 1990 (130.79 Ko) "pdf"fixant les modalités de fonctionnement du Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, institué par l’article 22bis des lois coordonnées.
AR du 16 avril 1965 relatif à l’équilibre financier du régime des vacances annuelles (abrogé par l’AR du 20/01/2017 concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles) - voir annexe Information complémentaire n°2 (134.66 Ko) "pdf".
AR du 20 janvier 2017 (252.79 Ko) "pdf"concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles.
fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs et pour les travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
- Arrêté royal du 4 juin 2020 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu’au 30 juin 2020 inclus. (MB du 05/06/2020).
- Arrêté royal du 13 septembre 2020 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 août 2020 inclus. (MB du 24/09/2020).
- Arrêté royal du 22 décembre 2020 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus (MB du 31/12/2020- 1ère édition).
- Arrêté royal du 7 décembre 2021 visant à assimiler, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au coronavirus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et à la suite des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021, pour la période allant du 14 juillet 2021 au 31 décembre 2021 inclus. (MB du 21/12/2021).
- Arrêté royal du 24 mai 2023 visant à assimiler, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie causée par le coronavirus, suite aux conséquences des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021 et suite au conflit en Ukraine pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus (Moniteur Belge du 09/06/2023).
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L’article 20 de cette loi prévoit que le régime spécial de chômage économique temporaire mis en place par celle-ci est assimilé au chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques.